L’AMR, ou quand la douane vous envoie la facture…

Délais serrés, silence de l’administration, sursis complexe : décryptage du nouveau BOD

Il y a des courriers qu’on ouvre avec enthousiasme. Et puis il y a l’Avis de Mise en Recouvrement — l’AMR…
A ce propos, la douane vient de publier un nouveau Bulletin Officiel des Douanes (BOD) encadrant la procédure de mise en recouvrement des créances, et il contient suffisamment de délais, de conditions et d’effets juridiques pour justifier qu’on s’y attarde sérieusement (ou pas).

Qu’est-ce que l’AMR, au fond ?

L’Avis de Mise en Recouvrement est l’acte par lequel l’administration douanière authentifie officiellement l’existence d’une créance impayée et vous signifie qu’elle entend la recouvrer.
En clair, c’est le titre exécutoire de la dette douanière que vous avez peut-être vainement tenté de contester lors du contrôle douanier.
Avec ce nouveau BOD, c’est clair : le document est sobre, efficace, sans fioritures avec deux pages uniquement. Pour les plus familiers, on y retrouve avec un tableau détaillé des mentions obligatoires, car même les mauvaises nouvelles se doivent d’être bien présentées.
Ce qui change la donne avec l’AMR, c’est son caractère exécutoire. Concrètement, il autorise le recouvrement forcé sur les biens du redevable et produit des effets sur l’hypothèque légale.
Il est toutefois possible de solliciter un sursis de paiement ou d’obtenir des modalités d’étalement (i.e. paiement échelonné), ce qui nous amène directement à l’essentiel : la procédure de contestation.

Contester l’AMR : une affaire de calendrier

À réception de l’AMR, le redevable dispose d’un délai de trois ans pour le contester. Trois ans, c’est long — trop long car on risque de l’oublier et en attendant, la Recette peut mettre en action une exécution forcée.
Ce serait donc une erreur d’attendre, et voici pourquoi.
La contestation doit être adressée à la Recette et doit contenir l’intégralité des arguments : faits, fondements juridiques, pièces à l’appui. Pas de demi-mesure, pas de contestation en deux temps. Tout doit figurer dans cet acte initial, car c’est sur cette base que la Direction régionale (DR) instruira le dossier. Celle-ci dispose ensuite d’un délai de six mois pour répondre.
Et oui, c’est- l’administration française, vous écrivez à un service mais c’est un autre qui vous répond…
C’est là que les choses se corsent — et que le nouveau BOD mérite une attention particulière.

Le rejet implicite : le piège des six mois

Si la DR répond dans les six mois et rejette explicitement la contestation, la marche à suivre est claire : le redevable dispose de deux mois pour saisir le Tribunal judiciaire. C’était déjà le cas.
En revanche, si la DR ne répond pas dans le délai de six mois — ce que l’on appelle le rejet implicite — la situation devient plus délicate.
En cas de rejet implicite, le redevable dispose de deux mois suivant l’expiration du délai de six mois pour saisir le juge. L’article précédent, très mal rédigé, laissé place au délai de droit de commun. Largement le temps donc de se rendre compte que la DR n’a jamais répondu et de préparer la saisine du Tribunal.
Maintenant, il va falloir être rigoureux car manquer la fenêtre de deux mois, c’est perdre le droit d’aller au contentieux. L’erreur est facile à commettre, les conséquences sont définitives.
La leçon est simple : dès l’accusé de réception de votre contestation (voire dès son dépôt si vous êtes très précautionneux), notez la date, calculez les six mois, et programmez un rappel à J+5 mois pour ne pas vous retrouver à courir après un délai expiré.

Le sursis de paiement : une demande qui ne s’improvise pas

Le sursis de paiement permet, pendant la durée de la contestation, de ne pas avoir à payer immédiatement la somme réclamée.
De moins en moins utilisé en raison du fait que ce sursis n’arrête pas la computation des intérêts de retard, il est tout de même nécessaire de s’y attarder.
La demande de sursis doit être formulée expressément dans la contestation elle-même. Cette exigence formelle est souvent sous-estimée, avec des conséquences parfois douloureuses pour les redevables qui découvrent trop tard qu’ils auraient dû anticiper.
Les conditions d’octroi varient selon la nature de la créance.
Pour les droits de douane, l’article 45 du Code des douanes de l’Union (CDU) impose de démontrer que l’exécution de l’AMR serait de nature à causer un préjudice irréparable. La charge de cette preuve pèse sur le demandeur : il ne suffit pas d’affirmer que le paiement serait difficile, il faut étayer, documenter, convaincre. En cas d’octroi, une garantie est exigée.
Pour les droits nationaux, la condition du préjudice irréparable n’existe pas — seule la constitution de garanties est requise.
La grande nouveauté c’est donc la démonstration de ce dommage irréparable. Alors que le sursis était plutôt facilement octroyé dès que le demandeur présentait une garantie satisfaisante, l’administration française s’est alignée avec le droit européen en rajoutant cette condition restrictive.
Mais bonne nouvelle cependant : si le redevable a réglé la somme malgré la contestation et obtient finalement gain de cause, il sera remboursé du principal augmenté des intérêts au taux légal. Ca ne mange pas de pain comme on dit.

Les garanties : mieux vaut le cautionnement que l’improvisation

Qu’il s’agisse d’un sursis ou la mise en place d’un paiement échelonné (autre méthode de règlement de la dette), la constitution d’une garantie est incontournable. Le BOD rappelle les différentes formes admises : le nantissement de valeurs mobilières ou du fonds de commerce, les affectations hypothécaires, la consignation du montant de la créance, et — de loin le plus utilisé — le cautionnement bancaire ou de groupe.
Le cautionnement est plébiscité pour une raison simple : il est systématiquement accepté par le comptable. C’est la voie de la simplicité, ce qui, en matière de procédure douanière, est une qualité appréciable.
Les frais liés à la constitution de garanties sont à la charge du demandeur. Là encore, bonne nouvelle en cas de succès : ils sont remboursés. En cas de désaccord sur la décision du comptable relative aux garanties, il est possible de saisir le Président du Tribunal judiciaire, mais dans un délai de quinze jours — un délai court qui appelle, lui aussi, une grande vigilance.

Le RDE dans tout ça : une responsabilité à géométrie variable

Le nouveau BOD clarifie également les responsabilités respectives du chargeur et du représentant en douane enregistré (RDE), ce qui constitue le troisième point d’attention à retenir.
En représentation indirecte, le chargeur et son RDE sont co-débiteurs de la dette douanière vis-à-vis de la douane. Ainsi, le RDE aura le plaisir de recevoir systématique un AMR.
En représentation directe, en revanche, c’est le chargeur qui reçoit l’AMR en premier lieu. Mais si le RDE a engagé son crédit d’enlèvement, il est co-obligé de la dette à hauteur de cet engagement. Concrètement : si l’AMR n’est pas réglé par le chargeur, il sera notifié au RDE dans la limite de son engagement. Ce dernier ne peut donc pas se considérer comme simple spectateur de la procédure.
En pratique, cela concerne donc la très grande majorité des cas, ce qui nécessitera de renforcer les relations contractuelles entre chargeur et RDE. On ne le dira jamais assez : que vous soyez chargeurs ou RDE, pensez à signer des contrats de représentation en douane !
Une précision utile en cas de solidarité entre le RDE et le chargeur : une garantie unique couvrant l’ensemble de la dette peut être mise en place, ou chacune des parties peut constituer une garantie partielle correspondant à sa quote-part de responsabilité. Une précision bienvenue lorsque les relations commerciales entre les deux acteurs sont bien établies — et une source de complexité supplémentaire lorsqu’elles ne le sont pas (pensez aux contrats…).

En guise de conclusion : l’AMR n’aime pas les distraits

Le nouveau BOD relatif à la procédure de mise en recouvrement des créances douanières n’est pas un texte dénoué d’intérêt. On a bien essayé au cabinet d’y faire abstraction mais à partir du moment où la Recette a réclamé un dommage irréparable pour la mise en d’un sursis, il a bien fallu s’y pencher de plus près.
Notre avis très objectif : 3,5/5. Il entérine des pratiques déjà existantes, il en clarifie d’autres mais il est beaucoup moins favorable pour les opérateurs (si ce n’est pas sécurité juridique qu’il apporte).

Trois règles d’or se dégagent à la lecture de ce document : contester vite et de manière complète, y inclure expressément la demande de sursis si nécessaire, et surveiller comme le lait sur le feu le délai de deux mois qui suit l’expiration des six mois de silence de l’administration.
Pour les opérateurs du commerce international et leurs représentants en douane, ce BOD est une invitation à revoir vos relations contractuelles. Car en matière de recouvrement douanier, ce n’est pas la complexité du droit qui est piégeuse — c’est l’inattention aux détails de calendrier.

Si vous avez trouvé notre article trop ennuyeux, essayez le BOD 😉 :

https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/bod/7647

L’équipe Douane LightHouse LHLF

Archives