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Actualité jurisprudence douanes

CJUE, 5ème chambre, 21 septembre 2023, Affaire n° C-770/21

▶️ Le pitch📝 :

Une entreprise importatrice de fruits et légumes🥦 a importé un lot dont la valeur transactionnelle dépassait de plus de 8% la valeur forfaitaire à l’importation (situation aboutissant à un paiement moindre de droits de douane).

Les autorités douanières du pays importateur ont remis en cause la valeur transactionnée déclarée.

La CJUE est saisie de plusieurs questions préjudicielles relatives à la prise en compte d’une vente à perte ainsi que de la non-présentation d’un contrat relatif à l’importation comme indice pertinent d’une valeur transactionnelle artificiellement majorée.

▶️ Le droit 📕 :

Pour le secteur des fruits et légumes, est prévu un mécanisme dit « du prix d’entrée » qui repose sur des seuils de prix minimaux à l’importation en dessous desquels s’appliquent des droits spécifiques additionnels qui sont d’autant plus élevés que la valeur déclarée est faible.

L’article 75 du règlement délégué 2017/891 dispose que, lorsque la valeur transactionnelle des produits énumérés à son annexe VII, partie A (secteur des fruits et légumes) est supérieure de plus de 8% par rapport à la valeur forfaitaire déterminée par la Commission, l’importateur doit fournir une garantie au moment de la déclaration de mise en libre pratique des produits. Le montant des droits à l’importation est celui qui aurait été payé si le classement avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l’importation.

▶️ Les apports 🙇‍♀️ :

La Cour détermine qu’une vente à perte constitue un indice fort 🧩selon lequel la valeur transactionnelle déclarée a été artificiellement majorée par l’importateur afin d’éluder le droit à l’importation. Il en va de même pour la différence de prix de plus de 50 % (cas en l’espèce) entre la valeur transactionnelle déclarée d’un lot de marchandises importées 📦 et la valeur forfaitaire à l’importation fixée par la Commission.

Il incombe à l’importateur de démontrer que les conditions d’écoulement du lot confirment✅ la réalité de ces prix. En revanche, aucune obligation n’est faite à l’importateur de fournir aux autorités douanières un tel document lorsque les premiers documents suffisent à démontrer la réalité de la valeur transactionnelle déclarée.

Au cas d’espèce, la valeur transactionnelle doit donc être rejetée car non justifiée.

▶️ L’œil de l’expert 👁️ :

Un sujet original puisqu’il s’agit de la détermination de la valeur en douane du secteur des fruits et légumes. Afin de protéger la production européenne, des règles spécifiques s’appliquent et se traduisent par un « droit d’entrée » 🛃.

💡Cet arrêt fait donc un rappel sur le principe de valeur transactionnelle qui doit correspondre à une valeur réelle et ne peut être majorée ou minorée afin d’éviter le paiement des droits dus à l’importation.

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